L’ASSURANCE ERREURS ET OMISSIONS ET LE DROIT D’AUTEUR
La situation se produit bien plus souvent qu’on le pense : le producteur termine son film, finalise le montage, trouve un distributeur, puis il vient nous voir à notre cabinet pour faire faire un rapport de vérification en vue d’obtenir une assurance erreurs et omissions. Pendant notre examen, nous constatons que le film contient des éléments protégés par le droit d’auteur et la loi sur les marques de commerce utilisés sans l’autorisation des détenteurs de ceux-ci.
L’assurance erreurs et omissions couvre les réclamations liées à toute atteinte involontaire au droit d’auteur, à la loi sur les marques de commerce, à la vie privée ou à tout autre droit détenu par un tiers. Pour être admissible à l’assurance erreurs et omissions, le film en question doit avoir été soumis à une vérification complète et le producteur doit avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires auprès des détenteurs de droits appropriés. Si un film présente du contenu susceptible d’enfreindre le droit d’auteur d’un tiers, et que ce dernier n’a pas autorisé l’utilisation dudit contenu, quelques options s’offrent au producteur.
Tout d’abord, le producteur pourrait choisir de couper tout contenu problématique au montage. Il faut toutefois garder à l’esprit que cette solution n’est possible que si le temps, le budget de production et la créativité des réalisateurs le permet. Une autre option consiste à déterminer si une exception s’applique au contenu protégé utilisé dans le film.
L’excuse la plus fréquemment invoquée pour justifier l’atteinte au droit d’auteur est l’« usage raisonnable ». Bien que ce terme apparaisse dans de nombreux documents de référence canadiens, l’« usage raisonnable » est un principe américain qui se fonde sur l’idée qu’il n’est pas « juste » de considérer tout acte de reproduction ou d’imitation comme une violation du droit d’auteur, notamment si le contenu est utilisé à des fins de critique ou de compte rendu. Par exemple, comme la parodie fait partie des exceptions d’usage raisonnable aux États-Unis, de nombreux cinéastes ont pu s’inspirer d’une grande variété d’œuvres protégées. (On n’a qu’à penser aux films de Mel Brooks et de Mike Myers!)
Bien que l’usage raisonnable n’existe pas au Canada, le terme est souvent employé à tort pour désigner l’« utilisation équitable », un concept défini par la Loi canadienne sur le droit d’auteur. Il est important de noter que le concept d’utilisation équitable a une portée plutôt limitée : le contenu protégé doit être utilisé à des fins d’étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou de communication de nouvelles. Par ailleurs, il est impossible de définir nettement ce qui constitue et ne constitue pas une utilisation équitable, puisqu’il n’existe pas de règles fermes à cet effet. La prudence est donc de mise.
Outre l’utilisation équitable, une autre exception prévue par la Loi canadienne sur le droit d’auteur est l’« incorporation incidente ». Selon cette exception, si l’utilisation du contenu protégé est faite de façon non incidente et non délibérée (p. ex., l’apparition d’un autocollant de carte de crédit dans un magasin), celle-ci sera normalement considérée comme un cas d’incorporation incidente, et non pas comme une violation du droit d’auteur. Couper tous les éléments protégés d’un film, ou obtenir l’autorisation de les utiliser, peut vous coûter cher en temps et en argent.
Si vous avez besoin d’une assurance erreurs et omissions, mais qu’aucune des options présentées ci-dessus n’est possible, il se pourrait que vous puissiez « exclure » tous les éléments protégés de votre police d’assurance et en assumer vous-même le risque. (Mais attention, cette solution pourrait ne pas satisfaire aux critères du diffuseur ou du distributeur.)
En bref, il est TOUJOURS préférable de vous assurer d’avoir obtenu toutes les autorisations requises auprès de tous les détenteurs de droits d’auteur avant le premier jour de tournage.
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